Missions du comité d’entreprise
Dans le cadre de ses attributions économiques le comité d’entreprise (ou le comité d’établissement) a pour objet d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires santé et prévoyance (C. Trav. Art. L 2323-1).
Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l’expression des salariés, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.
Le comité d’entreprise dispose en outre d’une compétence exclusive en matière de gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise qu’il gère prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille, quel qu’en soit le mode de financement (C. Trav. Art. L 2323-83).
Rappelons enfin que l’employeur doit verser au comité d’entreprise une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute qui vient s’ajouter à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l’employeur fait bénéficier le CE d’une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale (C. Trav. Art. L 2325-43).
Le comité d’entreprise est informé et consulté
La Loi rassemble les divers temps d’information-consultation – hors consultations spécifiques – à 3 temps forts et précise leur contenu.
➢ Les orientations stratégiques de l’entreprise, ainsi que la GPEC et les orientations de la formation professionnelle. Pour cette consultation, possibilité de conclure un accord de groupe prévoyant qu’elle se déroule au niveau du comité de groupe : dans ce cas, accord précisant les modalités de transmission de l’avis du comité de groupe aux comités d’entreprise du groupe restant consultés sur les conséquences de ces orientations stratégiques et à l’organe chargé de l’administration de l’entreprise dominante.
➢ La situation économique et financière de l’entreprise, ainsi que la politique de recherche et de développement et l’utilisation du CICE (les articles L. 2323-12 et suivants modifiés précisant le contenu de la consultation et des informations et documents à mettre à disposition du CE).
➢ La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi incluant notamment la formation, la durée et l’aménagement du temps de travail, le bilan social et l’égalité professionnelle (sur les matières de sa compétence. Le CE bénéficie du concours du CHSCT et peut lui confier le soin de procéder à des études spécifiques.
Donc 3 informations-consultations et 3 recours possibles à l’expert
Les commissions comité d’entreprise
Pour l’aider dans ses travaux, le CE tient des dispositions de l’article L 2325-22 du code du travail le pouvoir de créer des commissions pour l’examen de problèmes particuliers.
Les dispositions de l’article R 432-7 de l’ancien code du travail énumérait de manière non exhaustive les problèmes pouvant donner lieu à la création de commissions facultatives.
Il s’agissait, notamment, de problèmes :
- d’ordre professionnel (apprentissage, formation et reclassement professionnels, amélioration des conditions de travail),
- d’ordre social (prévoyance, entraide, amélioration des logements et des jardins ouvriers, œuvres en faveur de l’enfance),
- d’ordre éducatif ou ayant pour objet l’organisation des loisirs (cercles d’études, bibliothèques, sociétés sportives, camps de vacances).
la possibilité de mettre en place ces commissions facultatives est maintenue par la loi (C. Trav. Art. L2325-22). Le principe de leur création et le choix de leur objet relèvent d’une décision souveraine du comité.
Ces commissions sont obligatoirement présidées par un membre du CE. Leur composition n’est pas limitée en nombre et leurs membres sont soumis au secret professionnel et à une obligation de discrétion. La loi ne fixe pas de crédit d’heure au bénéfice des membres de commissions facultatives
Le code du travail précise la nature de ces commissions :
- Commission économique dans les entreprises de plus de 1 000 salariés (C. Trav. Art. L2325-33 et suivants),
- Commission de la formation dans les entreprises de plus de 200 salariés (C. Trav. Art. L2325-26 et R2325-5 et suivants),
- Commission d’information et d’aide au logement dans les entreprises de plus de 300 salariés (C. Trav. Art. L 2325-27 et suivants),
- Commission de l’égalité professionnelle dans les entreprises de plus de 200 salariés (C. Trav. Art. L2325-24).
Les moyens alloués au comité d’entreprise
Pour remplir ses attributions, le comité d’entreprise dispose :
- d’une subvention de fonctionnement versée par l’employeur (au minimum 0,2 % de la masse salariale);
- d’une contribution patronale aux activités culturelles et sociales décidée par l’employeur (selon ses pratiques avant la mise en place du CE ou, à défaut, par accord ou décision unilatérale);
- de l’assistance des experts qu’il choisit (expert comptable, expert juridique, expert en nouvelles technologies dans les entreprises de 300 salariés et plus. Ces experts sont rémunérés directement par l’employeur ou par le comité d’entreprise, sur son budget de fonctionnement);
- d’un crédit de 20 heures par mois (considérées comme temps de travail) accordé à chaque titulaire et au suppléant si accord et, dans les entreprises de plus de 500 salariés, à chaque représentant syndical au comité d’entreprise;
- d’un local aménagé doté du matériel nécessaire, au sein duquel il peut organiser, en dehors du temps de travail, des réunions d’information en direction des salariés.
Les membres titulaires du comité d’entreprise bénéficient également d’une formation économique à l’occasion de la prise de leur premier mandat, formation renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Cette formation peut être dispensée soit par un organisme de formation figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, soit par des centres rattachés aux organisations syndicales représentatives sur le plan national ou des instituts spécialisés dont la liste est fixée par arrêté ministériel.
Les objectifs officiels de la Loi Rebsamen
- Simplifier et moduler la représentation des salariés dans les entreprises en tenant compte du nombre de salariés.
- « Simplifier » le dialogue social.
- Favoriser l’engagement dans la représentation des salariés par la reconnaissance de leurs parcours professionnels et leurs formations.
- Favoriser la représentation équilibrée parité Femmes/Hommes au sein des IRP
Nous ne retenons ici que les dispositions pour les entreprises dont l’effectif est supérieur à 49 et disposant par conséquent d’un comité d’entreprise.
Organisation interne du CE
Réunions du CE au moins tous les deux mois dans les entreprises de moins de 300 salariés (entrée en vigueur août 2015
Possibilité de réaliser les réunions (CE, CCE, CHSCT, instance de coordination CH, comité de groupe et européen) par visioconférence. Par accord entre l’employeur et l’instance. A défaut d’accord, ce recours est limité à 3 réunions par année civile.
Commission égalité professionnelle et formation à partir de 300 salariés.
Intégration du rapport égalité professionnelle dans la base unique (BDES).
Le CE a droit à l’assistance d’un expert-comptable pour ces trois temps forts de sa consultation .
Trois consultations avec droit à expertise :
- en vue de l’examen des orientations stratégiques.
- en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière.
- en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
D’autres consultations – ponctuelles – sont maintenues : réorganisation, PSE, nouvelles technologies, rachat, fusion, OPA, dépassement du contingent d »heures supplémentaires, etc.
Les modalités de ces informations-consultations peuvent être définies par accord :
- Sur leur temporalité.
- Sur des informations complémentaires à celles prévues par le législateur.
- Sur les délais de rendu des avis sous réserve de respecter la limite minimale de 15 jours.
Les deux expertises, économique et sociale, sont à la charge de l’entreprise. Celle sur la stratégie reste, sauf accord entre l’employeur et le CE cofinancée : le comité étant contributeur à hauteur de 20% de son coût dans la limité du tiers de son budget de fonctionnement…
En l’absence d’accord portant sur leur durée, ces trois informations-consultations se tiennent chacune dans un délai d’un mois, porté à deux lorsqu’un expert est désigné et à trois mois sur la consultation sociale si le CHSCT est saisi par le CE.
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